I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R14. Dans la définition de l’expression «redevance de production» prévue à l’article 360R2, l’expression «redevance de la Couronne» d’un contribuable à l’égard de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel au Canada, autre qu’une ressource, d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada ou d’une ressource qui est un gisement de sable bitumineux ou pétrolifère ou de schiste bitumineux, ou à l’égard du droit de propriété dans un réservoir naturel de gaz ou de pétrole au Canada, désigne un montant qui remplit l’une des conditions suivantes:
a)  qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 89 de la Loi à l’égard de cette production ou de ce droit de propriété si l’article 91 de la Loi se lisait sans les mots «ni à un montant prescrit»;
b)  qui ne serait pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 144 de la Loi à l’égard de cette production ou de ce droit de propriété si le paragraphe 2 de cet article 144 se lisait sans «à un montant prescrit aux fins de l’article 91 ni»;
c)  dont le produit de l’aliénation de cette production pour le contribuable est augmenté en vertu de l’article 425 de la Loi;
d)  dont le coût d’acquisition de cette production pour le contribuable est diminué en vertu de l’article 425 de la Loi.
Un montant décrit à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa doit être diminué du montant de tout remboursement, contribution ou allocation à son égard visé à l’article 486 de la Loi que le contribuable a reçu ou qui est à recevoir par lui.
a. 360R5.6; D. 2509-85, a. 9; D. 91-94, a. 16; D. 35-96, a. 20; D. 1466-98, a. 44; D. 134-2009, a. 1.